Supplément : IV Circulaire n° 400

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Supplément : IV Circulaire n° 400 150 150 Akustika

En ce qui concerne notre information du 20 mai 2020, nous avons demandé à l'OFAS quand une expertise de suivi était nécessaire et quelles en étaient les conséquences sur le droit au paiement d'un appareillage monaural ou binaural. L'OFAS nous a répondu comme suit par courrier du 6 août 2020 :

Si la demande change ou s'étend, la charge de la preuve incombe à l'assuré. 

Dans le cas d'une nouvelle prestation à l'âge AVS (selon les critères de l'AVS), où un forfait binaural est demandé, il y a deux possibilités : 

  • Si la créance était déjà évidente dans la première expertise et que l'expertise est disponible pour le bureau IV (critères binauraux remplis), alors celle-ci peut être prise comme base et aucune autre expertise n'est nécessaire.
  • Si rien ne peut être déduit de l'expertise précédente, la demande doit être justifiée, ce qui ne peut se faire qu'avec une expertise.

Dans le cas d'un droit à l'AI (à des soins monauraux), le droit ne subsiste, selon les dispositions de l'ordonnance, que "dans la nature et l'étendue" qu'il avait lors de l'entrée dans l'âge AVS(art. 4 OMAV). Si la personne assurée souhaite faire valoir un changement, elle doit également le justifier auprès de l'assurance, ce qui nécessite une expertise. L'IAM sera complétée au 1.1.2021 par une note correspondante.

Dans les deux cas, l'expertise est volontaire, mais si aucune n'est fournie, aucune demande d'extension ne peut être faite.

20200323 BSV, IV Circulaire n° 400

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